A-18.1, r. 0.01 - Règlement sur l’aménagement durable des forêts du domaine de l’État

Texte complet
79. Le diamètre d’un conduit de drainage servant à détourner l’eau d’un côté à l’autre d’un chemin doit être suffisant pour permettre d’éviter l’obstruction du conduit et de maintenir en tout temps le libre écoulement de l’eau. Le diamètre du conduit ne peut être inférieur à 300 mm.
Le remblai recouvrant un conduit de drainage doit être supérieur à 300 mm.
L’extrémité du conduit de drainage doit dépasser d’au moins 300 mm la base du remblai qui étaye le chemin et le remblai à cet endroit doit être stabilisé au moment de l’installation.
D. 473-2017, a. 79.
En vig.: 2018-04-01
79. Le diamètre d’un conduit de drainage servant à détourner l’eau d’un côté à l’autre d’un chemin doit être suffisant pour permettre d’éviter l’obstruction du conduit et de maintenir en tout temps le libre écoulement de l’eau. Le diamètre du conduit ne peut être inférieur à 300 mm.
Le remblai recouvrant un conduit de drainage doit être supérieur à 300 mm.
L’extrémité du conduit de drainage doit dépasser d’au moins 300 mm la base du remblai qui étaye le chemin et le remblai à cet endroit doit être stabilisé au moment de l’installation.
D. 473-2017, a. 79.